Déc. 07 13

Version imprimable 2ème de la Série sur l'espace : Droit international de l'espace : Va t'on un jour utiliser les ressources spatiales ?

Remarques autour du principe de non appropriation de l'espace et des corps célestes

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La conquête de l'espace ! Au sortir de la seconde guerre mondiale, alors que «De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent »[1], l'exploration de l'espace extra-atmosphérique s'annonce comme le cœur de la froide rivalité entre  les USA et l'URSS.

Devant les risques de militarisation de l'espace, l'ONU engage la rédaction d'un traité visant essentiellement à mettre un terme à cette menace de guerre par les étoiles au fumet nucléaire. Les négociations concernant le futur traité de l'espace commence sur l'actualité du lancement de Spoutnik en 1957. Les deux parties à la guerre froide avaient pour espoir de prévénir la constitution d'une domination insurmontable. Reconnaissant l'intérêt que présente pour l'humanité le progrès de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, l'ONU cherche à imposer une cadre générale de de l'espace. Il s'agit avant tout de reconnaître l'existence d'un patrimoine commun de l'humanité sur lequel les états s'accordent à n'acquérir aucun droits de propriété, aucun pouvoir individuel.[2]

Le traité de l'espace insère en conséquence une disposition essentielle affirmant que « L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. »

Il s'agit dès lors de s'interroger sur le point de connaître la portée de cette disposition. Quelle est la puissance, ou l'efficience juridique de l'interdiction posée par l'article II du traité ?

Dans une approche positive, cette disposition paraît d'une force conventionnelle sans conteste (I). Cependant, à rationaliser l'interprétation par une approche cette fois négative, l'on constate que l'imprécision des termes nuit  à sa force juridique (II).

I – L'approche positive : une force conventionnelle apparente

En vertu du principe « pacta sunt servanda » formulé par l'article 26 de la convention de Vienne, le traité du de l'espace de 1967 bénéficie d'une portée traditionnellement reconnue aux traités internationaux. Le traité établit un autorité virtuelle qui s'impose aux  parties signataires.

Cet interdiction d'origine coutumière a donc ainsi été consolidé, par l'inscription dans un traité , dans le but d'éviter, d'une part, le risque de contradiction entre coutume et normes, et d'autre part, pour asseoir fermement le principe d'interdiction d'appropriation de l'espace et des corps céleste.

Classiquement, l'interdiction est opposable aux états signataires. Ces états ne peuvent s'arroger des droits de propriété aux fins d'étendre leur territoire national en dehors du champs terrestre. L'article précise en outre qu'aucune appropriation n'est possible, et ce « par aucun autre moyen ».

A partir de cette interprétation, les états signataires, conformément à l'article 27 de la convention de Vienne, ne peuvent :

-          se soustraire aux obligations acceptées ;

-          invoquer les dispositions de interne en vue de ne pas éxecuter les obligations consenties

Les états sont donc contraints d'exécuter de bonne foi les obligations consenties. En l'espèce, les états sont contraints de n'effectuer aucune action qui conduirait à la constitution de de propriété dans l'espace extra-atmosphérique.

Cette disposition apparaît dès lors éligilble à la qualification de « norme impérative internationale au de l'article 53 de la Convention de Vienne. En vertu de cette qualification, un régime spécifique en découle : la nullité des traités contraire à la norme impérative.

II – L'approche négative : une puissance limitée par un objet incomplet

Si conformément aux principes vu ci dessous, tous lls états signataires sont tenus par les dispositions du traité de l'espace, il apparaît à l'exégète que la portée de l'interdiction est fortement affaiblie par son imprécision. En effet, la première question relevant cette imprécision touche au  sujet de l'appropriation. Que doit on comprendre par « espace exra-atmosphérique » ?

Le deuxième point d'imprécision porte quant à lui sur le périmètre de l'appropriation. Le traité ne prohibe que les seules appropriations nationales. A contrario, peut on envisager une appropriation non nationale ?

Un troisième élément  de remise en cause de la portée de l'interdiction est constitué par la notion même d'appropriation. Nous verrons que ce terme apparaît incomplet eu égard à l'objet recherché.

Enfin, un quatrième élément, conséquence des précédents, nous laisse penser que, en dépit de l'interdiction d'y proclamer quelque souveraineté, l'institution d'une autorité  est possible.

Sur le premier élément, le silence gardé par le traité sur la du sujet de l'appropriation sape la volonté de faire de l'espace extra-atmosphérique, un lieu de paix entre les nations. Que doit-on comprendre par l'espace extra-atmosphique ? La seule précisions incluse dans les dispositions du traité nous apprend que la Lune et  les autres corps célestes font partie dudit espace. L'état de l'art ne permet pas de connaître l'étendue total de l'espace. Aussi, doit on considérer que la prohibition de l'article II ne s'applique qu'aux éléments connus par l'homme, ou alors, à la totalité supposée de l'espace ? A partir de ce raisonnement, d'autres questions surgissent : La prohibition s'étend t-elle également aux rayons cosmiques, aux gaz, ou encore aux métaux précieux des corps céleste et de la lune ? Les ressources peuvent elles se voir appropriées ? A suivre une stricte interprétation, devons nous également considérer que des entités de l'espace tombés sur la terre ne peuvent faire l'objet d'une appropriation ? Faut-il dresser une distinction entre les bouts d'espace tombés sur la terre par une cause naturelle, qui par bon , pourrait faire l'objet d'une appropriation, et ces même « bouts d'espaces » ramenés artificiellent par l'homme et illégales, puisque soumises au principe de l'interdiction ?

Nous découvrons chaque jour davantage au sujet de l'espace et pour autant la ligne de séparation entre l'espace atmosphérique et exra-atmosphérique

Sur le second point, le traité surprend par une sorte d'aveu quant à des velléités de laisser l'EEA susceptible d'appropriation. En effet, le traité limite l'interdiction aux appropriations nationales. En d'autres termes, il est tout a fait loisible d'imaginer des formes d'appropriations qui soit en dehors du périmètre des états. Doit on en comprendre que les auteurs du traité ont souhaité ouvrir le champs  des organismes de type non gouvernementaux (NGO), voire même des entités privées (société multinationales). Le traité le permet, y compris sur la lune.  L'interdiction viserait donc uniquement les états souverains. Pourquoi ne pas créer alors une internationale dans le seul but de constituer des droits de propriété dans l'espace extra-atmosphérique ?

Toujours en lien avec ce qualificatif de « national », qu'en est il si un sous-entité d'un état souverain, agissant en son seul nom (état fédéral, , régions) décidait de s'arroger des droits sur l'EEA ? Sauf à mener une interprétation excessivement stricte, la réponse devrait s'orienter vers la négtive. Cependant, on peut noter qu'une décision de justice américaine a répondu par l'affirmative.

Sur le troisième point, le terme d'appropriation nous semble une nouvelle fois insuffisamment précis et porte à croire ce traité a volontairement amoindri la porté de l'interdiction. En effet, le terme appropriation dénote la prise de de propriété d'une manière stable et permanente.  Selon cette interprétation, des appropriations temporaires, par des états souverains, demeurent possible, y compris sur la lune et les corps célestes.

De même, si la prise de n'est pas effectué au non d'une appropriation mais de la recherche scientifique par exemple, pourrait être autorisée. En principe, le but le but d'une appropriation, vise l'attribution de exclusifs, ou la poursuite d'un but différent ouvre la voie à l'institution de .

Merci pour cet article dont l'auteur est Frédéric Péron - expert en et Nouvelles Technologies


[1]  5 mars 1946  discours de Winston Churchill à Fulton, dans le Missouri.

[2]  . D. Crane, Planning for for space legal policy, I (1961)